• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Normandie Accord régional du 3 février 2022 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2022

En vigueur · signé le 3 février 2022 · effet au 1er juillet 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 24 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article XII.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

À compter du 1er juillet 2022 :

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution
Position 1 150 1 603,29 € 10,57 €
Position 2 170 1 626,99 € 10,73 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 688,92 € 11,13 €
Niveau III
Compagnons professionnels
Position 1 210 1 862,11 € 12,28 €
Position 2 230 2 000,79 € 13,19 €
Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs d'équipe
Position 1 250 2 162,47 € 14,26 €
Position 2 270 2 302,63 € 15,18 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article