• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Savoie Accord paritaire du 21 janvier 2022 relatif à l'indemnité de repas et de transport

En vigueur · signé le 21 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 28 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les parties déclarent avoir expressément disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes de cet accord paritaire.

En application des articles VIII-11 et suivants du chapitre Ier du titre VIII des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 février 1991 et 12 février 1991 concernant d'une part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises non visés par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) et d'autre part les ouvriers du bâtiment employés dans les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Et en particulier, dans le cadre de la fixation des indemnités de petits déplacements dues aux ouvriers du bâtiment de Savoie.

Cela étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Indemnités de repas / prime de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Elle est destinée à indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle.

Elle est fixée à compter du 1er février 2022 à 10,50 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Indemnités de transport et de trajet : particularité géographique montagneuse du département de la Savoie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Suivant l'article VIII-13 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, la détermination des indemnités de petits déplacements se fonde sur un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à « vol d'oiseau ».

Afin de tenir compte de la particularité géographique montagneuse du département de la Savoie, le présent accord prévoit l'adaptation suivante à la règle de base susmentionnée :
– lorsque le kilométrage réel, entre le siège de l'entreprise et le chantier, excède la valeur kilométrique à « vol d'oiseau », le tarif appliqué sera celui de la zone concentrique correspondant à la prise en compte de ce kilométrage réel.

Ce kilométrage réel est calculé sur un trajet routier empruntant des voies carrossables avec revêtement, à l'exclusion du réseau autoroutier.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Compte tenu des modalités mises en place pour la détermination des indemnités de petits déplacement prévues par l'article 2 du présent accord, les parties conviennent de rouvrir des négociations concernant l'augmentation du montant de ces indemnités en début d'année 2023 au plus tard.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le présent accord sera déposé après expiration du délai d'opposition en vigueur, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif départemental pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Le présent accord est établi en 20 exemplaires, les parties reconnaissant en avoir reçu ­chacune un.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article