• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Centre-Val de Loire Avenant du 17 mai 2021 relatif aux salaires au 1er juin 2021

En vigueur · signé le 17 mai 2021 · effet au 1er juin 2021 · Étendu par arrêté du 13 janvier 2022 (JORF du 1er février 2022)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés).

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima pour des ouvriers du bâtiment en région Centre-Val de Loire, à compter du 1er juin 2021.

Grilles des salaires

Au 1er juin 2021.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 713,06 € ;
– la partie variable (PV) à 5,12 €.

(En euros.)

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal Salaire horaire minimal
Ouvrier d'exécution position 1 150 [1] 1 554,58 10,25
Ouvrier d'exécution position 2 170 1 581 10,43
Ouvrier professionnel 185 1 658 10,93
Compagnon professionnel position 1 210 1 786 11,78
Compagnon professionnel position 2 230 1 889 12,45
Maître ouvrier ou chef d'équipe position 1 250 1 991 13,13
Maître ouvrier ou chef d'équipe position 2 270 2 093 13,80
[1] Le coefficient 150 est déconnecté de la grille et fixé à la valeur indiquée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions en vigueurs, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre-Val de Loire).

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