• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Nouvelle-Aquitaine Accord du 31 mars 2021 relatif aux salaires au 1er juin 2021

En vigueur · signé le 31 mars 2021 · effet au 1er juin 2021 · Étendu par arrêté du 7 septembre 2021 (JORF du 30 septembre 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, et de l'accord national signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations d'employeurs et de salariés adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021

Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme indiqué dans le tableau ci-après :

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour tous les départements de Nouvelle-Aquitaine.

Barème applicable à compter du 1er juin 2021

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1 150 1 554,58 10,25
– position 2 170 1 593,86 10,50
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 688,01 11,13
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 845,90 12,17
– position 2 230 1 982,77 13,07
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 148,27 14,16
– position 2 270 2 279,99 15,03

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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