• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Accord du 9 novembre 2020 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2021

En vigueur · signé le 9 novembre 2020 · effet au 1er janvier 2021 · Étendu par arrêté du 1er mars 2021 (JORF du 12 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Pour la région Pays de la Loire, les parties signataires du présent accord, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après, à compter du 1er janvier 2021 :

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires
soit 151,67 heures mensuelles)
Taux horaire minimal
pour 35 heures hebdomadaires
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 556,13 € 10,26 €
– position 2 170 1 574,33 € 10,38 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 645,62 € 10,85 €
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 1 841,27 € 12,14 €
– position 2 230 2 002,04 € 13,20 €
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipes :
– position 1 250 2 161,30 € 14,25 €
– position 2 270 2 322,07 € 15,31 €

Pour le coefficient 150 :
– la partie fixe (PF) à : 164 ;
– la valeur du point (VP) à : 9,282 ;

Pour le coefficient 170 :
– la partie fixe (PF) à : 164 ;
– la valeur du point (VP) à : 8,299 ;

Pour le coefficient 185 :
– la partie fixe (PF) à : 164 ;
– la valeur du point (VP) à : 8,008 ;

Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 210 à 270 :
– la partie fixe (PF) à : 164 ;
– la valeur du point (VP) à : 7,990.

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salaries

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

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Article 5 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Une fois par an, les organisations représentatives se réunissent pour engager les négociations à leur niveau.

Les parties conviennent de se réunir une fois sur la période avril/mai 2021 pour faire le point sur le contenu du présent accord.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

En application des articles 12-8.8 et 12-9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés) d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) d'autre part, les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national, se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :


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