• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Centre-Val de Loire Avenant du 9 octobre 2020 relatif aux salaires mensuels minima au 1er décembre 2020

En vigueur · signé le 9 octobre 2020 · effet au 1er décembre 2020 · Étendu par arrêté du 1er février 2021 (JORF du 26 mai 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

En application des articles 1-4 et 12-8 de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés).

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima pour des ouvriers du bâtiment en région Centre-Val de Loire, à compter du 1er décembre 2020.

Grilles des salaires (au 1er décembre 2020)

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 707,40 € ;
– la partie variable (PV) à 5,07 €.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal Salaire horaire minimal
Ouvrier d'exécution position 1 150 * 1 539,42 10,15
Ouvrier d'exécution position 2 170 1 569,00 10,35
Ouvrier professionnel 185 1 645,00 10,85
Compagnon professionnel position 1 210 1 772,00 11,68
Compagnon professionnel position 2 230 1 874,00 12,35
Maître ouvrier ou chef d'équipe position 1 250 1 975,00 13,02
Maître ouvrier ou chef d'équipe position 2 270 2 076,00 13,68
* Le coefficient 150 est déconnecté de la grille et fixé à la valeur indiquée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant, d'une part, les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et, d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020


Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail (DGT) conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans (siège de la CAPEB région Centre-Val de Loire).

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