• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Normandie Accord du 14 février 2020 relatif aux salaires mensuels minimaux au 1er octobre 2020

En vigueur · signé le 14 février 2020 · effet au 1er octobre 2020 · Étendu par arrêté du 20 novembre 2020 (JORF du 16 janvier 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Normandie.

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1) , les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, dans le cadre de l'accord de convergence signé le 29 mars 2019.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Pour la région Normandie, les parties signataires du présent accord, par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

À compter du 1er octobre 2020 :


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1 150 1 545,34 € 10,19 €
– position 2 170 1 571,97 € 10,36 €
Niveau II
Ouvrier professionnel 185 1 631,81 € 10,76 €
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 799,14 € 11,86 €
– position 2 230 1 933,13 € 12,74 €
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 089,34 € 13,77 €
– position 2 270 2 224,76 € 14,67 €

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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