• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Grand Est Avenant n° 2 du 17 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er février 2019

En vigueur · signé le 17 janvier 2019 · effet au 1er février 2019 · Étendu par arrêté du 3 avril 2020 (JORF du 9 avril 2020)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Les partenaires sociaux de la région Grand Est signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du Bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et pour les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Grand Est, se sont de nouveau réunies en date du 17 janvier 2019 à Nancy pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, conformément à l' article 1-3 de la convention collective nationale du 7 mars 2008 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du Grand Est visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à de 10 salariés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du Grand Est occupant jusqu'à 10 salariés et en prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel minimal pour 35 heures
Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 521,22 1 521,22 1 521,22
– position 2 170 1 550,40 1 550,40 1 550,40
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 586,10 1 586,10 1 586,10
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 761,54 1 761,54 1 761,54
– position 2 230 1 897,20 1 897,20 1 897,20
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 2 037,96 2 037,96 2 037,96
– position 2 270 2 185,07 2 197,08 2 189,81

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1 et par arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant, d'une part, les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et, d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2019


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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