• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 4 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 13 avril 2021 (JORF du 19 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

Les deux conventions collectives nationales intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives auxquelles elles se sont substituées.

Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne), adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région conformément à l'article I-3 des conventions collectives mentionnées ci-dessus.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont arrêté :

À compter du 1er janvier 2019 :
– la valeur du point VP à : 8,04 € ;
– la partie fixe (PF) à : 329,00 € pour le coefficient 150 ;
– la partie fixe (PF) à : 178,20 € pour le coefficient 170 ;
– la partie fixe (PF) à : 122,60 € pour le coefficient 185 ;
– la partie fixe (PF) à : 61,60 € pour le coefficient 210 ;
– la partie fixe (PF) à : 45,80 € pour le coefficient 230 ;
– la partie fixe (PF) à : 10,00 € pour le coefficient 250 ;
– la partie fixe (PF) à : 39,20 € pour le coefficient 270.

Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimum
pour 35 heures hebdomadaires
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 535 €
– position 2 170 1 545 €
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 610 €
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 1 750 €
– position 2 230 1 895 €
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1 250 2 020 €
– position 2 270 2 210 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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