• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Hauts-de-France Avenant n° 2 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires mensuels minimaux pour l'année 2019

En vigueur · signé le 6 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 9 avril 2020 (JORF du 15 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème de salaires minimaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ouvriers du bâtiment comme indiqué ci-après :

Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :
Niveau I :
– coefficient 150 : 1 523,95 € ;
– coefficient 170 : 1 565,68 €.
Niveau II :
– coefficient 185 : 1 664,43 €.
Niveau III :
– coefficient 210 : 1 832,40 € ;
– coefficient 230 : 1 987,14 €.
Niveau IV :
– coefficient 250 : 2 151,03 € ;
– coefficient 270 : 2 308,82 €.

Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :
Niveau I :
– coefficient 150 : 1 523,95 € ;
– coefficient 170 : 1 537,18 €.
Niveau II :
– coefficient 185 : 1 582,99 €.
Niveau III :
– coefficient 210 : 1 669,52 € ;
– coefficient 230 : 1 791,68 €.
Niveau IV :
– coefficient 250 : 1 924,02 € ;
– coefficient 270 : 2 059,41 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Convergence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Dans le cadre de l'accord de convergence signé le 31 octobre 2017, les parties signataires ont décidé que les salaires minimaux arrêtés ci-dessus seraient majorés comme indiqué ci-après :

Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er juillet 2019 :
Niveau III :
– coefficient 210 : 10 €, soit un salaire minimal de 1 679,52 € ;
– coefficient 230 : 20 €, soit un salaire minimal de 1 811,68 €.
Niveau IV :
– coefficient 250 : 25 €, soit un salaire minimal de 1 949,02 € ;
– coefficient 270 : 35 €, soit un salaire minimal de 2 094,41 €.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée de validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il est applicable exclusivement à compter du 1er janvier 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux de la région Hauts-de-France signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celle concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs.

La convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle s'est substituée.

Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Hauts-de-France en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le deuxième avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Hauts-de-France, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément à l'article I-3 de la convention collective mentionnée ci-dessus.

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel, les parties sont convenues de transcrire ces barèmes des salaires mensuels minimaux dans le périmètre géographique de la nouvelle région Hauts-de-France. Les avenants devront aboutir à une convergence fixée par les organisations d'employeurs et de salariés, au plus tard, au 1er janvier 2023.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article