• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Avenant n° 2 du 16 novembre 2018 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2019

En vigueur · signé le 16 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 13 avril 2021 (JORF du 19 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 525,80 10,06
– position 2 170 1 544,00 10,18
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 613,77 10,64
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1 210 1 809,42 11,93
– position 2 230 1 965,64 12,96
Niveau IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1 250 2 123,38 14,00
– position 2 270 2 279,60 15,03

Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
– la partie fixe (PF) à 164 ;
– la valeur du point (VP) à 7,836.

Pour le coefficient 170 :
– la partie fixe (PF) à 164 ;
– la valeur du point (VP) à 7,955.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de 10 salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière de salaires minimaux au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux de la région Pays de la Loire signataires du présent avenant rappellent que, dans le cadre de la démarche de restructuration des branches, les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment, représentatives au niveau national, ont entrepris un travail portant sur la structure des conventions collectives nationales, en particulier celles concernant, d'une part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) et d'autre part, les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés).

Les deux conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 pour les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés et pour les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés intègrent désormais et généralisent les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elles sont substituées.

Dans le cadre de cette restructuration, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire adhérentes aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, ont mandaté celles-ci pour transcrire les montants des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Pays de la Loire en vigueur le 7 mars 2018 et conclure à cet effet le premier avenant correspondant, en application de l'article L. 2261-10 du code du travail.

Suite à l'achèvement de la démarche de restructuration menée au niveau national, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés de la région Pays de la Loire, se sont de nouveau réunies pour négocier le montant des salaires minimaux applicables dans la région, conformément aux articles 1.3 des conventions collectives nationales du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées d'une part, par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés, et d'autre part, non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés.


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