• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Grand Est Accord du 16 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er février 2018

En vigueur · signé le 16 janvier 2018 · effet au 1er février 2018 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2018 (JORF du 16 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies en date du 16 janvier 2018 à Metz pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est, nouvelle grande région issue le 1er janvier 2016 de la fusion administrative de l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018

Pour garantir une rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée aux ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine sur la région Grand Est, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après selon les modalités définies dans le cadre de l'accord de convergence du 28 novembre 2017 portant sur les salaires minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises du Grand Est occupant jusqu'à 10 ­salariés.

(En euros.)


CATEGORIE PROFESSIONNELLE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL POUR 35 HEURES
Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1 150 1 498,47 1 498,47 1 498,47
– position 2 170 1 508,00 1 520,00 1 516,00
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 555,00 1 555,00 1 555,00
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1 210 1 724,00 1 727,00 1 720,00
– position 2 230 1 860,00 1 860,00 1 860,00
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1 250 1 993,00 1 998,00 1 993,00
– position 2 270 2 131,00 2 154,00 2 140,00

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002.  
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2018


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Grand Est puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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