Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018
iI a été convenu ce qui suit entre les parties soussignées :
En vigueur · signé le 6 février 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 20 mars 2019 (JORF du 27 mars 2019)
Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
iI a été convenu ce qui suit entre les parties soussignées :
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er février et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment dans la région Occitanie à compter du 1er mars 2018.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017.
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
à compter du 1er mars 2018
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire minimal |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| Ouvriers d'exécution : | |||
| – position 1 – position 2 |
150 170 |
1 498,50 1 521,25 |
9,88 10,03 |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 612,25 | 10,63 |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels : | |||
| – position 1 – position 2 |
210 230 |
1 765,44 1 903,46 |
11,64 12,55 |
| Niveau IV | |||
| Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : | |||
| – position 1 – position 2 |
250 270 |
2 046,03 2 190,11 |
13,49 14,44 |
Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er mars 2018
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire minimal |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| Ouvriers d'exécution | |||
| – position 1 – position 2 |
150 170 |
1 498,50 1 521,25 |
9,88 10,03 |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 612,25 | 10,63 |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| – position 1 – position 2 |
210 230 |
1 765,44 1 903,46 |
11,64 12,55 |
| Niveau IV | |||
| Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe | |||
| – position 1 – position 2 |
250 270 |
2 029,34 2 159,78 |
13,38 14,24 |
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
(Arrêté du 20 mars 2019 - art. 1)
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social.