• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Seine-et-Marne Accord du 27 novembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 27 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 14 février 2019 (JORF du 13 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par de décret du 1er mars 1962, d'autre part ;

Et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Île-de-France du 28 juin 1993 ;

Ainsi que du protocole d'accord Seine-et-Marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substituant à la convention collective Seine-et-Marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995 ;

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 27 novembre 2017, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et-Marne.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé la revalorisation du barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :

Au 1er janvier 2018

(En euros.)


Catégorie professionnelle Position Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I : ouvrier d'exécution 1 150 1 500
2 170 1 510
Niveau II : ouvrier professionnel 185 1 570
Niveau III : compagnon professionnel 1 210 1 710
2 230 1 865
Niveau IV : maître ouvrier ou chef d'équipe 1 250 1 983
2 270 2 170

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Conformément au décret n° 2006-568 du 17 mai 2006 (Journal officiel du 20 mai 2006) modifiant la procédure du dépôt des accords collectifs ; le présent accord fera l'objet d'un dépôt par courrier sous format papier texte original signé des parties à la direction des relations du travail, ainsi que d'une version sur support électronique.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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