• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Nouvelle-Aquitaine Accord du 12 avril 2017 relatif aux salaires minima au 1er mai 2017

En vigueur · signé le 12 avril 2017 · effet au 1er mai 2017 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2017 (JORF du 23 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, et de l'accord national signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Nouvelle-Aquitaine se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nouvelle-Aquitaine.

Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel (1), les parties conviennent de déterminer les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions, avec un objectif de convergence au 1er mai 2020.

(1) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, puis loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la Nouvelle-Aquitaine comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Dordogne (24), de la Gironde (33), des Landes (40), du Lot-et-Garonne (47), des Pyrénées-Atlantiques (64).

Barème applicable à compter du 1er mai 2017

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire
MINIMAL
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1
– position 2

150
170

1 481,82
1 511,08

9,77
9,96
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 617,51

10,66
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1
– position 2

210
230

1 765,31
1 896,21

11,64
12,50
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1
– position 2

250
270

2 058,55
2 184,77

13,57
14,40

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des Ouvriers du Bâtiment pour les départements de la Creuse (23), de la Corrèze (19), de la Haute-Vienne (87).

Barème applicable à compter du 1er mai 2017

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire
minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1
– position 2

150
170

1 481,82
1 527,30

9,77
10,07
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 1 617,51 10,66
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1
– position 2

210
230

1 751,89
1 871,97

11,55
12,34
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1
– position 2

250
270

2 011,78
2 125,02

13,26
14,01

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les départements de la Charente (16), de la Charente-Maritime (17), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86).

Barème applicable à compter du 1er mai 2017

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Taux horaire MINIMAL
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1
– position 2

150
170

1 481,82
1 511,08

9,77
9,96
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 538,99

10,15
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1
– position 2

210
230

1 720,75
1 863,93

11,35
12,29
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1
– position 2

250
270

2 011,78
2 151,10

13,26
14,18

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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