• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Occitanie Accord du 28 février 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2017

En vigueur · signé le 28 février 2017 · effet au 1er avril 2017 · Étendu par arrêté du 25 juillet 2017 (JORF du 11 août 2017)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment dans la région Occitanie à compter du 1er avril 2017.
Compte tenu de la réforme territoriale engagée au niveau institutionnel les parties conviennent de déterminer les barèmes de salaires minimaux des ouvriers du bâtiment dans le périmètre géographique des nouvelles régions avec un objectif de convergence au plus tard le 1er janvier 2021, conformément à l'accord de convergence signé par les partenaires sociaux de la région Occitanie le 2 février 2017.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

À compter du 1er avril 2017

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire) Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1 150 1 480,30 9,76
– position 2 170 1 500,02 9,89
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 587,98 10,47
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1 210 1 747,24 11,52
– position 2 230 1 885,26 12,43
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1 250 2 029,34 13,38
– position 2 270 2 173,43 14,33

Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :


À compter du 1er avril 2017

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaire) Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1 150 1 480,30 9,76
– position 2 170 1 506,08 9,93
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 595,57 10,52
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1 210 1 747,24 11,52
– position 2 230 1 873,12 12,35
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1 250 1 995,98 13,16
– position 2 270 2 118,83 13,97

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.

(Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social.

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