• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 4 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux

En vigueur · signé le 4 novembre 2016 · effet au 1er mai 2017 · Étendu par arrêté du 24 avril 2017 (JORF du 29 avril 2017)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars 1962) applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
– la partie fixe (PF) à : 226,07 € ;
– la valeur du point (VP) à : 7,62 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 485,91 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel et le coefficient 170 est fixé à 1 523,62 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :


(En euros.)

Catégorie Professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1
– position 2

150
170

1 485,91
1 523,62
Niveau II
– ouvriers
– professionnels

185

1 635,77
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1
– position 2

210
230

1 826,27
1 978,67
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1
– position 2

250
270

2 131,07
2 283,47


Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au Smic, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du Smic à compter du 1er janvier 2016 est de 9,67 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) dépôt des accords collectifs à Paris 15e et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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