• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 15 juillet 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

En vigueur · signé le 15 juillet 2015 · effet au 1er décembre 2015 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2015 (JORF du 26 novembre 2015)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions des collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars 1962) applicable dans les conditions fixées à l'article 5.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé :
Pour l'ensemble des coefficients :
– la partie fixe (PF) à 224,95 € ;
– la valeur du point (VP) à 7,58 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015

Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé à 1 471,20 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1 150 1 471,20
– position 2 170 1 513,55
Niveau II

Ouvriers professionnels 185 1 627,25
Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1 210 1 816,75
– position 2 230 1 968,35
Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1 250 2 119,95
– position 2 270 2 271,55

Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au Smic, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du Smic à compter du 1er janvier 2015 est de 9,61 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2015


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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