• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 22 du 27 novembre 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2015 et au 1er octobre 2015

En vigueur · signé le 27 novembre 2014 · effet au 1er mai 2015 · Étendu par arrêté du 22 mai 2015 (JORF du 12 juin 2015)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2015 et à compter du 1er octobre 2015.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
– 150 : 1 477,72 € ;
– 170 : 1 497,44 € ;
– 250 : 1 984,30 € ;
– 270 : 2 112,91 €.
A compter du 1er mai 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2
150
170
1 477,72
1 497,44
9,743
9,873
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 1 552,95 10,239
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2
210
230
1 712,20
1 839,61
11,289
12,129
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2
250
270
1 984,30
2 112,91
13,083
13,931


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 373,99 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,372 €.


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
– 150 : 1 480,75 € ;
– 170 : 1 501,84 € ;
– 250 : 1 996,13 € ;
– 270 : 2 125,50 €.
A compter du 1er octobre 2015, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensueL Taux horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2
150
170
1 480,75
1 501,84
9,763
9,902
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 1 559,02 10,279
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2
210
230
1 718,88
1 846,89
11,333
12,177
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2
250
270
1 996,13
2 125,50
13,161
14,014


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 375,44 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,397 €.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2015


Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées aux articles 1er, 2 et 3 sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension à la date considérée.

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