• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 21 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

En vigueur · signé le 2 décembre 2013 · effet au 1er mai 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2014 et à compter du 1er octobre 2014.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
– coefficient 150 : 1 461,49 € ;
– coefficient 170 : 1 481,06 € ;
– coefficient 250 : 1 962,61 € ;
– coefficient 270 : 2 089,86 €.
A compter du 1er mai 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
Niveau I


Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 461,49
1 481,06

9,636
9,765
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 535,81

10,126
Niveau III


Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 693,40
1 819,58

11,165
11,997
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 962,61
2 089,86

12,940
13,779

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 369,56 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,304 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
– coefficient 150 : 1 471,81 € ;
– coefficient 170 : 1 491,37 € ;
– coefficient 250 : 1 976,26 € ;
– coefficient 270 : 2 104,42 €.
A compter du 1er octobre 2014, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
Niveau I


Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 471,81
1 491,37

9,704
9,833
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 546,58

10,197
Niveau III


Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 705,23
1 832,17

11,243
12,080
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 976,26
2 104,42

13,030
13,875

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 372,07 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,348 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2014


Le présent accord entrera en vigueur aux dates indiquées aux articles 1er, 2 et 3, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension à la date considérée.

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