• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Haute-Normandie Avenant n° 18 du 20 octobre 2014 relatif aux salaires mensuels minimaux au 1er janvier 2015

En vigueur · signé le 20 octobre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 5 mai 2015 (JORF du 12 juin 2015)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les parties signataires du présent avenant à l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er janvier 2015.
Les parties signataires du présent avenant ont arrêté :

– le coefficient 150 est fixé à 1 446 € ;
– le coefficient 210 est fixé à 1 683 € ;
– le coefficient 230 est fixé à 1 800 € ;
– les coefficients 170, 185, 250 et 270 résultent de l'application d'une partie fixe de 400 € et d'une valeur de point de 6,24 €.
Il est par ailleurs convenu entre les parties signataires qu'il sera fait application du calcul du salaire binôme pour les coefficients 210 et 230 au 1er janvier 2016.
Ce qui donne la grille ci-dessous :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(base 151,67 heures par mois
35 heures par semaine au 1er janvier 2015)
Niveau I

Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2
150
170
1 446,00
1 460,80
Niveau II

Ouvriers professionnels 185 1 554,40
Niveau III

Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2
210
230
1 683,00
1 800,00
Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2
250
270
1 960,00
2 084,80

Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au Smic en vigueur.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément au code du travail, le présent avenant, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la DIRECCTE de Haute-Normandie.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires mininaux, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les valeurs des salaires mininaux ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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