• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Accord du 4 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

En vigueur · signé le 4 février 2014 · effet au 1er avril 2014 · Étendu par arrêté du 30 septembre 2014 (JORF du 8 octobre 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Au 1er avril 2014

Base : 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 428,73
1 478,78

9,42
9,75
Niveau II
Ouvrier professionnel

185

1 547,03

10,20
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1
– position 2

210
230

1 735,10
1 883,74

11,44
12,42
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

2 033,89
2 182,53

13,41
14,39


Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :
– la partie fixe (PF) à 164 € ;
– la valeur du point (VP) à 7,478 €.
Pour le coefficient 150 :
– la partie fixe (PF) à 164 € ;
– la valeur du point (VP) à 8,433 €.
Pour le coefficient 170 :
– la partie fixe (PF) à 164 € ;
– la valeur du point (VP) à 7,730 €.


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2014


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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