• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Bretagne Accord du 19 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014

En vigueur · signé le 19 février 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 14 août 2014 (JORF du 23 août 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le barème des salaires minima applicables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), en application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après.
Base : 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel minimal
Taux
horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 458,70
1 479,00

9,62
9,75
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 531,15

10,10
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 700,90
1 836,70

11,21
12,11
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 972,50
2 108,30

13,01
13,90

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 275 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,79 €.

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Article 3 — Disposition exceptionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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