• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014

En vigueur · signé le 13 janvier 2014 · effet au 1er février 2014 · Étendu par arrêté du 21 août 2014 (JORF du 28 août 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe à 320,51 € ;
– la valeur du point à 6,518 €.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel
minimal pour 35 heures
Taux horaire
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1
– position 2

150 (*)
170 (*)

1 445,38
1 445,38

9,53
9,53
Niveau II
Ouvrier professionnel

185

1 526,31

10,06
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1
– position 2

210
230

1 689,25
1 819,61

11,14
12,00
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 949,96
2 080,32

12,86
13,72
(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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