• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 9 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014

En vigueur · signé le 9 janvier 2014 · effet au 1er février 2014 · Étendu par arrêté du 11 juillet 2014 (JORF du 24 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars 1962) applicable au 1er février 2014 pour les montants résultant des articles 2 et 3.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé pour l'ensemble des coefficients :
– la partie fixe (PF) à 223,17 € ;
– la valeur du point (VP) à 7,52 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé au 1er février 2014 à 1 456,03 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal
(pour 35 heures hebdomadaires)
Niveau I
Ouvrier d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 456,03
1 501,57
Niveau II
Ouvrier professionnel

185

1 614,37
Niveau III
Compagnon professionnel :
– position 1
– position 2

210
230

1 802,37
1 952,77
Niveau IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

2 103,17
2 253,57

Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au Smic, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du Smic à compter du 1er janvier 2014 est de 9,53 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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