• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Franche-Comté Accord du 12 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014 et au 1er juillet 2014

En vigueur · signé le 12 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 12 juin 2014 (JORF du 24 juin 2014)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er janvier 2014 et au 1er juillet 2014.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 35 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (PF) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :
A compter du 1er janvier 2014 (cf. annexe I ci-après) et portera :


– la partie fixe (PF) à 486,277 € ;
– la valeur du point (VP) à 5,898 €.
A compter du 1er juillet 2014 (cf. annexe II ci-après) et portera :


– la partie fixe (PF) à 490,654 € ;
– la valeur du point (VP) à 5,963 €.
Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 1 (coefficient 150), est fixé forfaitairement à :


– 1 482,75 € à compter du 1er janvier 2014 ;
– 1 496 € à compter du 1er juillet 2014.
Le salaire mensuel minimal pour 35 heures hebdomadaires du niveau I (ouvrier d'exécution), position 2 (coefficient 170), est fixé forfaitairement à :


– 1 506,84 € à compter du 1er janvier 2014 ;
– 1 520,50 € à compter du 1er juillet 2014,
pour l'ensemble des départements de la région de Franche-Comté.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Aucun salaire ne doit être inférieur au Smic tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982  (1).

(1) Les termes « tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 » dans l'article 4 du présent accord sont exclus de l'extension étant sans rapport avec la réglementation d'ordre public relative à l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance définie aux termes des articles L. 3231-1 et suivants du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 12 juin 2014 - art. 1)

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Annexe I

Barème des salaires minimaux au 1er janvier 2014

Partie fixe : 486,277 €.
Valeur du point : 5,898 €.
Horaire hebdomadaire : 35 heures.

(En euros.)



Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel
Taux
horaire

Niveau I

Ouvrier d'exécution :

– position 1 (fixé forfaitairement)

– position 2 (fixé forfaitairement)







150 1 482,75 9,776
170 1 506,84 9,935

Niveau II

Ouvrier professionnel




185 1 577,35 10,400

Niveau III

Compagnon professionnel :

– position 1

– position 2







210 1 724,79 11,372
230 1 842,75 12,150

Niveau IV

Maître ouvrier ou chef d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 960,70 12,927
270 2 078,65 13,705

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Annexe II

Barème des salaires minimaux au 1er juillet 2014

Partie fixe : 490,654 €.
Valeur du point : 5,963 €.
Horaire hebdomadaire : 35 heures.

(En euros.)

Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel
Taux
horaire

Niveau I

Ouvrier d'exécution :

– position 1 (fixé forfaitairement)

– position 2 (fixé forfaitairement)

150 1 496,00 9,864
170 1 520,50 10,025

Niveau II

Ouvrier professionnel

185 1 593,73 10,508

Niveau III

Compagnon professionnel :

– position 1

– position 2

210 1 742,79 11,491
230 1 862,04 12,277

Niveau IV

Maître ouvrier ou chef d'équipe :

– position 1

– position 2

250 1 981,29 13,063
270 2 100,55 13,849

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