• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Limousin Accord du 6 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

En vigueur · signé le 6 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 2 avril 2015 (JORF du 16 avril 2015)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin, base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel
au 1er janvier 2014
(base 151,67 heures)
Salaire horaire
au 1er janvier 2014

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1
– position 2







150
170
1 453,00
1 504,57
9,58
9,92

Niveau II

Ouvriers professionnels


185

1 594,05

10,51

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2







210 1 718,42 11,33
230 1 824,59 12,03

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2







250 1 951,99 12,87
270 2 062,71 13,60

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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