• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 20 du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2013 et au 1er octobre 2013

En vigueur · signé le 12 décembre 2012 · effet au 12 décembre 2012 · Étendu par arrêté du 13 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2012

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2013 et à compter du 1er octobre 2013.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2012

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er mai 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

(En euros.)


Coefficient Salaire
150 1 441,32
170 1 460,58
250 1 935,46
270 2 060,89

A compter du 1er mai 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel Taux horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 441,32
1 460,58

9,503
9,630
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 514,58

9,986
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 669,89
1 794,10

11,010
11,829
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 935,46
2 060,89

12,761
13,588

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 364,87 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,214 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2012

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, à compter du 1er octobre 2013 pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit.

(En euros.)


Coefficient Salaire
150 1 454,21
170 1 473,63
250 1 952,75
270 2 079,40

A compter du 1er octobre 2013, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 454,21
1 473,63

9,588
9,716
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 528,08

10,075
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 684,90
1 810,33

11,109
11,936
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 952,75
2 079,40

12,875
13,71

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 368,11 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,270 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2012


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 2012


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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