• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Limousin Accord du 6 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 6 décembre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 24 avril 2013 (JORF du 2 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin, base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel
au 1er janvier 2013
(base 151,67 heures)
Salaire horaire
au 1er janvier 2013
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 445,42
1 496,98

9,53
9,87
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 586,47

10,46
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 709,32
1 815,49

11,27
11,97
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

1 942,89
2 052,10

12,81
13,53

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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