• Avenant
  • IDCC 1596

Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances

En vigueur · signé le 26 juin 2012 · effet au 1er juillet 2012 · Étendu par arrêté du 26 avril 2013 (JORF du 4 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Entreprises et bénéficiaires concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


L'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :
– à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;
– ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),
et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.
L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.
Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.
La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.
Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.
Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

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Article 2 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012


Cet avenant abroge et se substitue à l'article 1er de l'accord national du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article L. 411-1 du code du tourisme.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012

Annexe

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-
vacances

Salaire

Option A

Option B

Option C

Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Abondement égal à 75 %
du versement du salarié

Abonnement égal à 100 %
du versement du salarié

Part salariée

Abondement
employeur

Part salariée

Abondement
employeur

Part salariée

Abondement
employeur

100

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

57

49

43

51

50

40

50

60

150

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

86

73

64

77

75

60

75

90

200

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

114

97

86

103

100

80

100

120

250

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

143

121

107

129

125

100

125

150

300

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

171

146

129

154

150

120

150

180

350

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

200

170

150

180

175

140

175

210

400

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

229

194

171

206

200

160

200

240

500

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

286

243

214

257

250

200

250

300

600

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

343

291

257

309

300

240

300

360

700

> ou = 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

400

340

300

360

350

290

350

410

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