• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Poitou-Charentes Accord du 10 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012

En vigueur · signé le 10 janvier 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 27 juillet 2012 (JORF du 7 août 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

En application du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article 8.18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.


(En euros.)

Zone Indemnité de repas Indemnité de transport Indemnité de trajet
1A (0 à 5 km) 8,40 0,66 0,60
1B (5 à 10 km) 8,40 1,40 0,97
2 (10 à 20 km) 8,40 2,80 1,90
3 (20 à 30 km) 8,40 4,32 3,10
4 (30 à 40 km) 8,40 6,33 4,27
5 (40 à 50 km) 8,40 8,66 5,73

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Conformément aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction des relations du travail (DRT), dépôts des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Il est précisé que l'ouvrier qui travaille dans la zone 1A et qui bénéficie en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 h 15 est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle. Dans le cas contraire, il convient, afin de bénéficier de l'indemnité de repas, qu'il en rapporte la preuve par tous moyens à sa disposition.

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