• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 19 du 2 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2012

En vigueur · signé le 2 décembre 2011 · effet au 2 décembre 2011 · Étendu par arrêté du 27 juillet 2012 (JORF du 7 août 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2011

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2012 et à compter du 1er octobre 2012.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2011

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

– 150 : 1 415,84 € ;

– 170 : 1 434,65 € ;

– 250 : 1 901,18 € ;

– 270 : 2 024,49 €.

A compter du 1er mai 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel Taux
horaire

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2




150 1 415,84 9,335
170 1 434,65 9,459
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 487,88

9,810

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2




210 1 640,46 10,816
230 1 762,41 11,620

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2




250 1 901,18 12,535
270 2 024,49 13,348

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 358,70 € ;

– la valeur du point (VP) à 6,103 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2011

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :

– 150 : 1 429,79 € ;

– 170 : 1 448,90 € ;

– 250 : 1 919,99 € ;

– 270 : 2 044,51 €.

A compter du 1er octobre 2012, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après.

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire
mensuel
Taux
horaire

Niveau I

Ouvriers d'exécution :

– position 1

– position 2




150 1 429,79 9,427
170 1 448,90 9,553
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 502,44

9,906

Niveau III

Compagnons professionnels :

– position 1

– position 2




210 1 656,54 10,922
230 1 779,85 11,735

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

– position 1

– position 2




250 1 919,99 12,659
270 2 044,51 13,480


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

– la partie fixe (PF) à 362,18 € ;

– la valeur du point (VP) à 6,163 €.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2011


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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