• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Auvergne Accord du 19 décembre 2011 relatif à l'indemnité spécifique de maître d'apprentissage au 1er janvier 2012

En vigueur · signé le 19 décembre 2011 · effet au 19 décembre 2011 · Étendu par arrêté du 27 juillet 2012 (JORF du 3 août 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2011


Vu l'article 3 de l'accord paritaire national du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP modifié par l'avenant n° 1 du 13 novembre 2008,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2011


L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit au versement d'une indemnité spécifique définie dans l'article ci-dessous et ce pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ou des apprentis concernés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2011


Le montant de cette indemnité est fixée à 240 € pour tous les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2012.
Les modalités de versement de cette indemnité sont déterminées de la manière suivante :


– 120 €, au plus tard à la date du premier anniversaire de la signature du contrat ;
– 120 €, au plus tard à l'issue du contrat ;
– 60 € supplémentaires, au plus tard à l'issue du contrat si l'apprenti s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée autre ou en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, ou en cas de départ du maître d'apprentissage confirmé de l'entreprise, le montant versé au maître d'apprentissage confirmé sera effectué pro rata temporis de la durée de la mission.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2011


Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Une extension de cet accord sera demandée.

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