• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Limousin Accord du 25 novembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur · signé le 25 novembre 2011 · effet au 25 novembre 2011 · Étendu par arrêté du 7 mars 2012 (JORF du 12 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2011


En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2011

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :

Barème applicable au 1er janvier 2012

(Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année)

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Niveau Coefficient Salaire
mensuel minimal
Taux
horaire minimal

Ouvriers d'exécution :

− position 1

− position 2





I 150 1 401,61 9,24

170 1 478,97 9,75
Ouvriers professionnels II 185 1 560,96 10,29

Compagnons professionnels :

− position 1

− position 2





III 210 1 689,36 11,14

230 1 794,56 11,83

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

− position 1

− position 2





IV 250 1 919,86 12,66

270 2 028,16 13,37

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2011


Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2011


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du Smic.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 novembre 2011


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article