• Accord
  • IDCC 1596

Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances

En vigueur · signé le 4 mai 2011 · effet au 1er juin 2011 · Étendu par arrêté du 10 août 2012 (JORF du 19 août 2012)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Entreprises et bénéficiaires concernés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2012

Sont comprises dans le champ du présent accord les entreprises du bâtiment telles que définies :

- à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés),

et les entreprises des travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qui sont visées à l'article L. 411-9 du code du tourisme, c'est-à-dire qui ont moins de 50 salariés et sont dépourvues de comité d'entreprise.

L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article L. 411-1 du code du tourisme, et notamment des salariés des entreprises qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

Les apprentis et titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés, sous réserve qu'ils soient présents depuis au moins 2 mois dans l'entreprise, bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.

La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l'année civile. Elle nécessite l'adhésion préalable de l'entreprise à l'association gestionnaire visée à l'article 4 de l'accord national du 4 mai 2011.

Chaque année civile, l'entreprise est libre d'appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de renouveler son application d'une année sur l'autre, elle en informe au plus tard le 30 avril l'ensemble du personnel et les délégués du personnel, s'il y en a, conformément au 4 de l'article 2 ci-après.

Cependant, pour la première année d'adhésion, cette information sera donnée au plus tard le 15 novembre de l'exercice.

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Article 2 — Modalités d'acquisition des chèques-vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011

L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le respect des règles suivantes :

1. Période d'acquisition

L'entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l'année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.

2. Versements des bénéficiaires

Durant la ou les deux périodes d'acquisition déterminées par l'entreprise, chaque bénéficiaire peut acquérir des chèques-vacances pour un des montants et dans les conditions prévues dans l'annexe au présent accord, selon l'option retenue par l'employeur.
Lorsque l'entreprise a fixé deux périodes d'acquisition, le total des chèques-vacances que peut acquérir un bénéficiaire pour l'année ne peut excéder le montant maximal prévu par l'option retenue par l'employeur.

3. Abondement de l'employeur

Pour chaque bénéficiaire qui décide d'acquérir des chèques-vacances, l'employeur apporte un abondement en pourcentage du versement effectué par le bénéficiaire.
A cet effet, l'employeur choisit une des trois options (option A, option B ou option C) dont le détail figure en annexe.
Pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du Smic, le montant de l'abondement de l'employeur est majoré de 20 %, dans la limite du plafond d'exonération fixé par l'article L. 411-9 du code du tourisme.

4. Information des bénéficiaires

Pour chaque année où l'employeur décide d'appliquer le dispositif des chèques-vacances, il informe l'ensemble du personnel ainsi que les délégués du personnel s'il y en a :

– de la ou des périodes pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances ;
– de l'option d'abondement retenue et des modalités qui lui sont liées, telles qu'elles figurent en annexe.

5. Commande des chèques-vacances

Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d'acquisition et en fonction de l'option d'abondement retenue, il appartient à l'employeur :

– de commander les chèques-vacances. Cette commande est réalisée dans le cadre d'un circuit convenu entre l'« association chèques-vacances BTP » existante et l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ;
– de verser à l'ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances, somme à laquelle s'ajoute une commission fixe de mise en place lors de la première commande. Le montant de cette commission fixe de première mise en place est choisi par l'association gestionnaire paritaire parmi les différentes options proposées par l'ANCV.

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Article 3 — Exonération de charges sociales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011


En application de l'article L. 411-9 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.
Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :


– le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
– le montant de l'abondement de l'employeur n'excède pas 30 % du Smic mensuel par salarié et par an ;
– la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

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Article 4 — Modalités de gestion des chèques-vacances du BTP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011

Les parties signataires du présent accord décident de confier le suivi du dispositif des chèques-vacances à l'« association chèques-vacances BTP » existante, concernant les entreprises définies à l'alinéa premier de l'article 1er.
Dans le cadre d'un conventionnement avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), cette association a pour missions :

– la promotion du dispositif des chèques-vacances auprès des entreprises visées par le présent accord ;

– pour les entreprises ayant choisi d'entrer dans le dispositif et qui ont adhéré à ce titre à l'association, la mise en relation avec l'ANCV ;
– la facilitation technique des commandes de chèques-vacances auprès de l'ANCV.
L'association communique aux organisations d'employeurs et de salariés du BTP un rapport annuel sur le développement des chèques-vacances dans les entreprises visées par le présent accord.
L'association est constituée à parité par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés du BTP représentatives au niveau national.
L'association conventionne en tant que de besoin avec BTP Prévoyance afin de développer un pôle social diversifié au sein de la branche professionnelle, dans le cadre de PRO BTP.

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Article 5 — Application et suivi du dispositif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011


Une commission paritaire nationale composée par les représentants des organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur du BTP procède périodiquement à un état de l'application du présent accord.
Cette commission propose à l'association paritaire prévue à l'article 4 toute mesure de nature à améliorer l'information des entreprises et des salariés concernés par le dispositif.

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Article 6 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011


Cet accord abroge et se substitue à celui du 29 mars 2002 intitulé « Accord national relatif à l'organisation du chèque-vacances dans les entreprises du BTP visées à l'article 3 de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 ».
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2011.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011

Prenant acte des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances :

– au vu notamment de l'assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des modalités d'acquisition desdits chèques ;
– les partenaires sociaux du bâtiment et des travaux publics entendent poursuivre leur action visant à permettre le bénéfice, dans les TPE et PME de la branche, des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en œuvre dans des entreprises de taille plus importante.
Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du code du tourisme en modifiant, par un accord de branche, la gestion du dispositif par application des articles du code de commerce.
Le nouveau mécanisme défini par les partenaires sociaux du BTP reste de caractère optionnel, continuant de reposer sur l'adhésion volontaire des entreprises au dispositif et sur la volonté individuelle de chaque salarié d'acquérir des chèques-vacances.
Lorsqu'il en existe, les délégués du personnel sont préalablement consultés sur la mise en œuvre du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2011

Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

(En euros.)

Montant
de chèques acquis

Salaire

Option A

Option B

Option C

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du bénéficiaire

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du bénéficiaire

Rémunération > plafond
Abondement égal à 100 %
du versement bénéficiare

Rémunération < plafond
Abondement égal à 200 %
du versement bénéficiare

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

Versement salarié

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

75

70

25

30

50

40

50

60

50

50

33

20

67

80

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

113

105

38

45

75

60

75

90

75

75

55

30

100

120

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

150

140

50

60

100

80

100

120

100

100

67

40

133

160

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

188

175

63

75

125

100

125

150

125

125

83

50

167

200

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

225

210

75

90

150

120

150

180

150

150

100

60

200

240

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

263

245

88

105

175

140

175

210

175

175

117

70

233

280

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

300

280

100

120

200

160

200

240

200

200

133

80

267

320

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

375

350

125

150

250

200

250

300

250

250

167

100

333

400

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

450

420

150

180

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

525

490

175

210

350

280

350

420


Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP

Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques acquis

Salaire

Option A

Option B

Option C

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Tous bénéficiaires
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Bénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Bénéficiaires
dont rémunération ≥ PSS (1)
Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

50

40

50

60

50

50

33

20

67

80

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

75

60

75

90

75

75

50

30

100

120

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

100

80

100

120

100

100

67

40

133

160

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

125

100

125

150

125

125

83

50

167

200

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

150

120

150

180

150

150

100

60

200

240

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

175

140

175

210

175

175

117

70

233

280

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

200

160

200

240

200

200

133

80

267

320

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

250

200

250

300

250

250

167

100

333

400

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

350

280

350

420

(1) La rémunération à prendre en compte est la moyenne mensuelle des rémunérations assujetties à cotisations de sécurité sociale au cours des 3 mois précédant l'acquisition des chèques-vacances.


Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP


Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-vacances

Salaire

Option A

Option B

Abondement employeur :
50 % du versement du salarié

Abondement employeur :
100 % du versement du salarié

Part salariée

Abondement employeur

Part salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

50

40

50

60

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

75

60

75

90

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

100

80

100

120

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

125

100

125

150

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

150

120

150

180

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

175

140

175

210

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

200

160

200

240

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

250

200

250

300

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

350

280

350

420


Modalités d'acquisition et d'abondement des chèques-vacances BTP


Option à choisir par l'employeur

(En euros.)

Montant
de chèques-vacances

Salaire

Option A

Option B

Option C

Abondement égal à 50 %
du versement du salarié

Abondement égal à 75 %
du versement du salarié

Abondement égal à 100 %
du versement du salarié

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

Part
salariée

Abondement employeur

100

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

67

60

33

40

57

49

43

51

50

40

50

60

150

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

100

90

50

60

86

73

64

77

75

60

75

90

200

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

133

120

67

80

114

97

86

103

100

80

100

120

250

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

167

150

83

100

143

121

107

129

125

100

125

150

300

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

200

180

100

120

171

146

129

154

150

120

150

180

350

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

233

210

117

140

200

170

150

180

175

140

175

210

400

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

267

240

133

160

229

194

171

206

200

160

200

240

500

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

333

300

167

200

286

243

214

257

250

200

250

300

600

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

400

360

200

240

343

291

257

309

300

240

300

360

700

≥ 110 % Smic

< 110 % Smic

467

420

233

280

400

340

300

360

350

290

350

410


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