• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Alsace Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011

En vigueur · signé le 13 janvier 2011 · effet au 1er février 2011 · Étendu par arrêté du 17 mai 2011 (JORF du 24 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er février 2011.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011


Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :


– la partie fixe à 309,28 € ;
– la valeur du point à 6,24 €.


(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire mensuel
minimal pour 35 heures
Taux horaire
Niveau I


Ouvriers d'exécution :


– position 1 150 (*) 1 384,75 9,13
– position 2 170 (*) 1 399,91 9,23
Niveau Il


Ouvriers professionnels 185 1 463,68 9,65
Niveau III


Compagnons professionnels :


– position 1 210 1 619,68 10, 68
– position 2 230 1 744,48 11,50
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


– position 1 250 1 869,28 12,32
– position 2 270 1 994,08 13,15
(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2011

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

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