• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Provence-Alpes-Côte-d'Azur Accord du 3 novembre 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011

En vigueur · signé le 3 novembre 2010 · effet au 1er mars 2011 · Étendu par arrêté du 26 avril 2011 (JORF du 7 mai 2011)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars 1962) applicable.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé au 1er mars 2011, pour l'ensemble des coefficients :


– la partie fixe (PF) à 213,43 € ;
– la valeur du point (VP) à 7,189 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé au 1er mars 2011 à 1 383 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :


(En euros.)

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire
mensuel minimal
(pour 35 heures
hebdomadaires)
Taux horaire
minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2

150
170

1 383,00
1 435,56

9,118
9,465
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 543,40

10,176
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2

210
230

1 723,12
1 866,90

11,361
12,309
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2

250
270

2 010,68
2 154,46

13,257
14,205


Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au Smic, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du Smic depuis le 1er janvier 2010 est de 8,86 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2011


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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