• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 18 du 1er décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011

En vigueur · signé le 1er décembre 2010 · effet au 1er décembre 2010 · Étendu par arrêté du 1er avril 2011 (JORF du 9 avril 2011)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010

En application de l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2011 et à compter du 1er octobre 2011.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
150 : 1 389,30 € ;
170 : 1 407,80 € ;
250 : 1 865,54 € ;
270 : 1 986,57 €.
A compter du 1er mai 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensuel
minimal
(151,67 HEURES)
Taux horaire
Niveau I


Ouvriers d'exécution :


– position 1 150 1 389,30 9,160
– position 2 170 1 407,80 9,282
Niveau II


Ouvriers professionnels : 185 1 459,82 9,625
Niveau III


Compagnons professionnels :


– position 1 210 1 609,67 10,613
– position 2 230 1 729,34 11,402
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


– position 1 250 1 865,54 12,300
– position 2 270 1 986,57 13,098

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 352 € ;
– la valeur du point (VP) à 5,988 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010

Par dérogation à l'article 12.8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150,170,250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme suit :
150 : 1 400,37 € ;
170 : 1 419,02 € ;
250 : 1 880,40 € ;
270 : 2 002,35 €.
A compter du 1er octobre 2011, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


Catégorie
professionnelle
Coefficient Salaire mensueL
minimal
(151,67 heures)
Taux horaire
Niveau I


Ouvriers d'exécution :


– position 1 150 1 400,37 9,233
– position 2 170 1 419,02 9,356
Niveau II


Ouvriers professionnels 185 1 471,50 9,702
Niveau III


Compagnons professionnels :


– position 1 210 1 622,41 10,697
– position 2 230 1 743,14 11,493
Niveau IV


Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :


– position 1 250 1 880,40 12,398
– position 2 270 2 002,35 13,202

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 354,76 € ;
– la valeur du point (VP) à 6,036 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris (15e), et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2010


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail de l'emploi et de la santé.

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