• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Pays de la Loire Accord du 15 janvier 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2010

En vigueur · signé le 15 janvier 2010 · effet au 1er avril 2010 · Étendu par arrêté du 26 août 2010 (JORF du 7 septembre 2010)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2010

En application des articles 12. 8 et 12. 9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (étendue par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des salaires mensuels bruts minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Barème des salaires minimaux au 1er avril 2010

Base : 35 heures hebdomadaires.

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coef. Salaire
mensuel minimal
(151, 67 heures)
Taux
horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution



– position 1 150 1 363, 51 8, 99
– position 2 170 1 409, 01 9, 29
Niveau II
Ouvriers professionnels

185

1 475, 75

9, 73
Niveau III
Compagnons professionnels



– position 1 210 1 653, 20 10, 90
– position 2 230 1 794, 26 11, 83
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe



– position 1 250 1 936, 83 12, 77
– position 2 270 2 077, 88 13, 70

Les parties signataires du présent accord ont arrêté pour les coefficients 185 à 270 :

– la partie fixe à 164 ;
– la valeur du point à 7, 091.
Pour le coefficient 150 :

– la partie fixe à 164 ;
– la valeur du point à 7, 993.
Pour le coefficient 170 :

– la partie fixe à 164 ;
– la valeur du point à 7, 324.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2010

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2262-8 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2010


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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