• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 17 du 8 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010

En vigueur · signé le 8 décembre 2009 · effet au 8 décembre 2009 · Étendu par arrêté du 1er juin 2010 (JORF du 11 juin 2010)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2009

En application de l'article 12. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de la Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2010 et à compter du 1er octobre 2010.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2009

Par dérogation à l'article 12. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2010, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
― coefficient 150 : 1 371, 40 € ;
― coefficient 170 : 1 389, 60 € ;
― coefficient 250 : 1 841, 58 € ;
― coefficient 270 : 1 960, 94 €.
A compter du 1er mai 2010, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEF. SALAIRE MENSUEL
(151, 67 heures)
TAUX
horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
-position 1
150 1 371, 40 9, 042
-position 2 170 1 389, 60 9, 162
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 1 441, 02 9, 501
Niveau III
Compagnons professionnels :
-position 1
210 1 588, 89 10, 476
-position 2 230 1 707, 05 11, 255
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
-position 1
250 1 841, 58 12, 142
-position 2 270 1 960, 94 12, 929
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 347, 44 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 911 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2009

Par dérogation à l'article 12. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2010, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
― coefficient 150 : 1 380, 96 € ;
― coefficient 170 : 1 399, 31 € ;
― coefficient 250 : 1 854, 32 € ;
― coefficient 270 : 1 974, 59 €.
A compter du 1er octobre 2010, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

(En euros.)


CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEF. SALAIRE MENSUEL
(151, 67 heures)
TAUX
horaire
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
-position 1
150 1 380, 96 9, 105
-position 2 170 1 399, 31 9, 226
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 1 451, 03 9, 567
Niveau III
Compagnons professionnels :
-position 1
210 1 599, 97 10, 549
-position 2 230 1 718, 88 11, 333
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
-position 1
250 1 854, 32 12, 226
-position 2 270 1 974, 59 13, 019
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 349, 82 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 952 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2009


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 décembre 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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