• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Provence - Alpes - Côte d'Azur - Accord du 16 décembre 2009 relatif aux salaires minima au 1er mars 2010

En vigueur · signé le 16 décembre 2009 · effet au 1er mars 2010 · Étendu par arrêté du 27 avril 2010 (JORF du 7 mai 2010)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010

En application des articles XII. 8 et XII. 9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (des entreprises visées et non visées par le décret du 1er mars 1962) applicable.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Pour la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, les parties signataires du présent accord ont fixé au 1er mars 2010 :
Pour l'ensemble des coefficients :
― la partie fixe (PF) à 213,43 € ;
― la valeur du point (VP) à 7,05 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Par dérogation aux valeurs définies ci-dessus, le salaire correspondant au coefficient 150 est fixé au 1er mars 2010 à 1 360 € pour un horaire de 151,67 heures mensuel.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :


(En euros.)

CATÉGORIE
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
Niveau I      
Ouvriers d'exécution      
― position 1 150 1 360,00 8,96
― position 2 170 1 411,93 9,31
Niveau II      
Ouvriers professionnels 185 1 517,68 10,01
Niveau III      
Compagnons professionnels      
― position 1 210 1 693,93 11,17
― position 2 230 1 834,93 12,10
Niveau IV      
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe      
― position 1 250 1 975,93 13,03
― position 2 270 2 116,93 13,96


Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, correspondant à l'horaire appliqué.
Le taux horaire du SMIC depuis le 1er juillet 2009 est de 8,82 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2010


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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