• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Alsace Accord du 12 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009

En vigueur · signé le 12 mars 2009 · effet au 1er avril 2009 · Étendu par arrêté du 20 juillet 2009 (JORF du 25 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009

En application des articles 8-18 et 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 , concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2009.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe à 301,44 € ;
― la valeur du point à 6,08 €.


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
minimal
(35 heures hebdomadaires)
TAUX HORAIRE
Niveau I      
Ouvriers d'exécution :      
― position 1 150* 1 349,86 8,90
― position 2 170* 1 365,03 9,00
Niveau II      
Ouvriers professionnels 185 1 426,76 9,41
Niveau III      
Compagnons professionnels :      
― position 1 210 1 578,83 10,41
― position 2 230 1 700,48 11,21
Niveau IV      
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :      
― position 1 250 1 822,14 12,01
― position 2 270 1 943,80 12,82
(*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2009


Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord par voie d'arrêté ministériel afin que l'ensemble des ouvriers du bâtiment de la région Alsace puisse bénéficier des dispositions de ce texte.

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