• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 16 du 5 mars 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009

En vigueur · signé le 5 mars 2009 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 24 août 2009 (JORF du 29 août 2009)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

En application de l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2009 et à compter du 1er octobre 2009.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Par dérogation à l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2009, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
Coefficient 150 : 1 349, 86 € ;
Coefficient 170 : 1 367, 76 € ;
Coefficient 250 : 1 812, 61 € ;
Coefficient 270 : 1 930, 00 €.
A compter du 1er mai 2009, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

NIVEAU CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEF. SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
I OE1 :
Position 1
150 1 349, 86 8, 900
OE2 :
Position 2
170 1 367, 76 9, 018
II OP 185 1 418, 27 9, 351
III CP1 :
Position 1
210 1 563, 87 10, 311
CP2 :
Position 2
230 1 680, 20 11, 078
IV MOI / CE1 :
Position 1
250 1 812, 61 11, 951
MO2 / CE2 :
Position 2
270 1 930, 00 12, 725
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 341, 73 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 819 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Par dérogation à l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2009, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
Coefficient 150 : 1 364, 57 € ;
Coefficient 170 : 1 382, 62 € ;
Coefficient 250 : 1 832, 33 € ;
Coefficient 270 : 1 951, 08 €.
A compter du 1er octobre 2009, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

NIVEAU CATÉGORIE PROFESSIONNELLE COEF. SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
I OE1 :
Position 1
150 1 364, 57 8, 997
OE2 :
Position 2
170 1 382, 62 9, 116
II OP 185 1 433, 74 9, 453
III CP1 :
Position 1
210 1 580, 86 10, 423
CP2 :
Position 2
230 1 698, 40 11, 198
IV MOI / CE1 :
Position 1
250 1 832, 33 12, 081
MO2 / CE2 :
Position 2
270 1 951, 08 12, 864
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 345, 50 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 882 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre des affaires sociales, du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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