• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Haute-Normandie Avenant n° 13 du 6 octobre 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 6 octobre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 7 mai 2009 (JORF du 14 mai 2009)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

En application des articles 12. 8 et 12. 9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires du présent avenant n° 13 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er janvier 2009.
Base : 151,67 heures par mois, 35 heures par semaine.


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
Niveau I    
Ouvriers d'exécution    
― position 1 150 1 330
― position 2 170 1 340
Niveau II    
Ouvriers professionnels 185 1 420
Niveau III    
Compagnons professionnels    
― position 1 210 1 530
― position 2 230 1 635
Niveau IV    
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe    
― position 1 250 1 775
― position 2 270 1 890

Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au SMIC en vigueur.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Conformément au code du travail, le présent avenant n° 13, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-3, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 7 mai 2009, art. 1er).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires minima, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les valeurs des salaires minima ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 13 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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