• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Limousin Accord du 27 novembre 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 27 novembre 2008 · effet au 27 novembre 2008 · Étendu par arrêté du 11 mars 2009 (JORF du 18 mars 2009)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2008


En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2008


Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.


Barème des salaires au 1er janvier 2009


Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, 151,67 heures par mois.


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL SALAIRE HORAIRE
Niveau I      
Ouvriers d'exécution      
― position 1 150 1 341,14 8,84
― position 2 170 1 414,34 9,33
Niveau II      
Ouvriers professionnels 185 1 492,23 9,84
Niveau III      
Compagnons professionnels      
― position 1 210 1 615,29 10,65
― position 2 230 1 716,53 11,32
Niveau IV      
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe      
― position 1 250 1 836,47 12,11
― position 2 270 1 939,27 12,79

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2008


Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2008


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2008


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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