• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Basse-Normandie Avenant n° 15 du 6 mars 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 6 mars 2008 · effet au 6 mars 2008 · Étendu par arrêté du 29 septembre 2008 (JORF du 4 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

En application de l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment de Basse-Normandie se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 2008 et du 1er octobre 2008.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Par dérogation à l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er mai 2008, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
150 : 1 315, 74 € ;
170 : 1 333, 33 € ;
250 : 1 766, 80 € ;
270 : 1 881, 47 €.
A compter du 1er mai 2008, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX
Niveau 1, position 1
OE1
150 1 315, 74 8, 675
Niveau 1, position 2
OE2
170 1 333, 33 8, 791
Niveau 2
OP
185 1 382, 47 9, 115
Niveau 3, position 1
CP1
210 1 524, 44 10, 051
Niveau 3, position 2
CP2
230 1 637, 73 10, 798
Niveau 4, position 1
MO1 / CE1
250 1 766, 80 11, 649
Niveau 4, position 2
MO2 / CE2
270 1 881, 47 12, 405
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 332, 84 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 673 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Par dérogation à l'article XII. 8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, à compter du 1er octobre 2008, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150, 170, 250 et 270 des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme suit :
150 : 1 333, 79 € ;
170 : 1 351, 53 € ;
250 : 1 791, 07 € ;
270 : 1 907, 10 €.
A compter du 1er octobre 2008, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151, 67 heures comme indiqué dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX
Niveau 1, position 1
OE1
150 1 333, 79 8, 794
Niveau 1, position 2
OE2
170 1 351, 53 8, 911
Niveau 2
OP
185 1 401, 43 9, 240
Niveau 3, position 1
CP1
210 1 545, 21 10, 188
Niveau 3, position 2
CP2
230 1 660, 18 10, 946
Niveau 4, position 1
MO1 / CE1
250 1 791, 07 11, 809
Niveau 4, position 2
MO2 / CE2
270 1 907, 10 12, 574
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 337, 35 € ;
― la valeur du point (VP) à 5, 751 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2008


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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