• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Limousin Accord du 6 décembre 2007 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 6 décembre 2007 · effet au 6 décembre 2007 · Étendu par arrêté du 29 septembre 2008 (JORF du 7 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2007

En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2007

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après :

I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin

Base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

(En euros.)


CATÉGORIE
professionnelle
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL SALAIRE HORAIRE
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- Position 1 150 1 305,88 8,61
- Position 2 170 1 377,16 9,08
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 453,00 9,88
Niveau III
Compagnons professionnels
- Position 1 210 1 572,82 10,37
- Position 2 230 1 671,40 11,02
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
- Position 1 250 1 788,19 11,79
- Position 2 270 1 888,29 12,45

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2007


Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2007


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 € au-dessus du SMIC.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2007


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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