• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Vosges Accord 3 du 4 mai 1993

En vigueur · signé le 4 mai 1993 · effet au 4 mai 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er mai 1993

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mai 1993

Article 1

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.

Article 2

Salaires minima des ouvriers

A compter du 1er mai 1993, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante :

NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution

POSITION : 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE MENSUEL (+) : 5.495 F

NIVEAU : I.-Ouvriers d'exécution

POSITION : 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.097 F

NIVEAU : II-Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE MENSUEL (+) : 6.549 F

NIVEAU : III-Compagnons professionnels

POSITION : 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.301 F

NIVEAU : III-Compagnons professionnels

POSITION : 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE MENSUEL (+) : 7.903 F

NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE MENSUEL (+) : 8.505 F

NIVEAU : IV-Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe

POSITION : 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE MENSUEL (+) : 9.107 F

Les parties signataires ont arrêté :

-la partie fixe (P.F.) à 980 F ;

-la valeur du point (V.P.) à 30,10 F.

Article 3

Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation électrique (code APE : 5540 attribué par l'INSEE, le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption).A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :

-Les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

-pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

-les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

-les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

-les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

Article 4

Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :

-cinq exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe et Moselle ;

-un exemplaire signé destiné au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

(1) Accord étendu sous réserve des dispositions fixant le salaire minimum de croissance (arrêté du 26 novembre 1993, art. 1er).

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