Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 1994En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le decret du 1er mars 1962 d'autre part, et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile de France du 28 juin 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 22 décembre 1994, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne.
Article 2
Pour de département de Seine et Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
1°. Au 1er avril 1995
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 6.014,27 F
TAUX (++) : 35,59 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.219,30
TAUX : 36,80 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.739,37 F
TAUX : 39,88 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.606,14 F
TAUX : 45,01 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 8.299,57 F
TAUX : 49,11 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.992,99 F
TAUX : 53,21 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 9.686,41 F
TAUX : 57,32 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- Pour les catégories, niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270.
- la partie fixe (P.F.) à 325,213 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 34,6711 F .
- Pour la catégorie de niveau I, position 1 :
- la partie fixe (P.F.) à 325,213 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 37,927 F .
2°. Au 1er octobre 1995
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 6.074,41 F
TAUX (++) : 35,94 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.281,49
TAUX : 37,17 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.806,76 F
TAUX : 40,28 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.682,20 F
TAUX : 45,46 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 8.382,56 F
TAUX : 49,60 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 9.082,91 F
TAUX : 53,75 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 9.783,27 F
TAUX : 57,89 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- Pour les catégories, niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270.
- la partie fixe (P.F.) à 328,464 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 35,0178 F .
- Pour la catégorie de niveau I, position 1 :
- la partie fixe (P.F.) à 328,464 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 38,3063 F .