• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Seine et Marne Accord du 22 décembre 1994

En vigueur · signé le 22 décembre 1994 · effet au 22 décembre 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er avril et du 1er octobre 1995

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 décembre 1994
Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le decret du 1er mars 1962 d'autre part, et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile de France du 28 juin 1993, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 22 décembre 1994, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine et Marne.
Article 2

Pour de département de Seine et Marne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

1°. Au 1er avril 1995

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 6.014,27 F

TAUX (++) : 35,59 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.219,30

TAUX : 36,80 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.739,37 F

TAUX : 39,88 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.606,14 F

TAUX : 45,01 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 8.299,57 F

TAUX : 49,11 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.992,99 F

TAUX : 53,21 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 9.686,41 F

TAUX : 57,32 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- Pour les catégories, niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270.

- la partie fixe (P.F.) à 325,213 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 34,6711 F .

- Pour la catégorie de niveau I, position 1 :

- la partie fixe (P.F.) à 325,213 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 37,927 F .

2°. Au 1er octobre 1995

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 6.074,41 F

TAUX (++) : 35,94 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.281,49

TAUX : 37,17 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.806,76 F

TAUX : 40,28 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.682,20 F

TAUX : 45,46 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 8.382,56 F

TAUX : 49,60 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 9.082,91 F

TAUX : 53,75 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 9.783,27 F

TAUX : 57,89 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- Pour les catégories, niveau I, position 2, à niveau IV, position 2, soit les coefficients : 170, 185, 210, 230, 250 et 270.

- la partie fixe (P.F.) à 328,464 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 35,0178 F .

- Pour la catégorie de niveau I, position 1 :

- la partie fixe (P.F.) à 328,464 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 38,3063 F .

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