• Accord de salaires
  • IDCC 1596

Seine-Maritime Accord du 13 avril 1993 relatif aux salaires au 1er mai 1993

En vigueur · signé le 13 avril 1993 · effet au 13 avril 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Bâtiment, ouvriers (jusqu'à 10 salariés) (IDCC 1596).

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Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er mai 1993

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 avril 1993
Article 1er.

Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er mai 1993, les barèmes des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique, comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Au 1er mai 1993

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (F.P.) à 2.264 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 23,28.
CLASSIFICATION

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.756 F (++)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.221

CLASSIFICATION

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.570 F

CLASSIFICATION

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.153 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.618 F

CLASSIFICATION

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.084 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.550 F

(+) Salaire mensuel minimal (169 h) (en francs)

(++) Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C..
Article 2.

Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements applicable à compter du 1er mai 1993, comme indiqué ci-après :

Indemnités de repas : 39,00 F

Indemnités de trajet :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 3,80 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 17,96 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 26,71 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 31,84 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 35,18 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 43,67 F ;

Indemnités de frais de transport :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 7,95 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 16,02 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 28,92 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 41,04 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 55,30 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 70,05 F ;

Indemnités globalisées :
Zone 1 A : 0 à 5 km - 50,75 F ;
Zone 1 B : 5 à 10 km - 72,98 F ;
Zone 2 : 10 à 20 km - 94,63 F ;
Zone 3 : 20 à 30 km - 111,88 F ;
Zone 4 : 30 à 40 km - 129,48 F ;
Zone 5 : 40 à 50 km - 152,72 F ;
Article 3.

Les parties signataires s'engagent, suivant la conjoncture économique, à revaloriser l'indemnité de repas pour l'année 1994. Article 4.

Le présent accord annule et remplace les accords des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique et des indemnités de petits déplacements du 13 janvier 1992. Article 5.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la Seine-Maritime.

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